Sect. Section 2 : L'octroi et le refus de l'agrément
Art. 4
En vigueur depuis le 9 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision d'octroi ou de rejet de l'agrément est notifiée au prestataire commissionné et au candidat à l'agrément. La notification mentionne les voies et délais de recours.
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Prolegi/LEGITEXT000027815423#art-4