Sect. Section 5 : La caducité et le retrait de l'agrément

Art. 9

En vigueur depuis le 9 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration des douanes peut suspendre l'agrément lorsque : a) Une procédure de retrait de l'agrément est engagée ; b) L'administration a connaissance de poursuites pénales concernant des infractions infamantes. La suspension de l'agrément peut être renouvelée plusieurs fois. La décision de suspension ou de son renouvellement fixe la durée pour laquelle elle est prise. Cette durée ne peut pas excéder quatre mois. La décision de suspension doit être motivée. Elle est notifiée sans délai au prestataire commissionné et au titulaire de l'agrément. Durant la période de suspension, le titulaire de l'agrément ne peut pas exercer les missions nécessitant un agrément. La suspension est interrompue soit par le retrait de l'agrément, soit par une décision de l'administration des douanes mettant fin à la suspension, soit lorsque la suspension est arrivée à son terme sans avoir été renouvelée.
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