Sect. Section 4 : Le renouvellement de l'agrément
Art. 6
En vigueur depuis le 9 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'année qui précède la date d'échéance de l'agrément, et au moins deux mois avant sa date limite de validité, le prestataire commissionné peut solliciter le renouvellement de l'agrément. Les dispositions des articles 1er à 5 du présent arrêté sont applicables aux demandes de renouvellement d'agrément des personnels du prestataire commissionné.
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Prolegi/LEGITEXT000027815423#art-6