Sect. Section 5 : La caducité et le retrait de l'agrément

Art. 8

En vigueur depuis le 9 août 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'une des conditions du décret du 23 août 2011 susvisé n'est plus remplie, l'administration des douanes informe le titulaire de l'agrément qu'il dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre d'information pour présenter, par écrit, des observations. L'agrément est retiré par l'administration des douanes dès lors que l'une des conditions de l'article 24 du décret du 23 août 2011 susvisé n'est plus remplie et en cas d'absence d'observations du titulaire de l'agrément, après expiration du délai de quinze jours précité. Le prestataire commissionné doit informer, dans un délai de huit jours à compter de la connaissance des faits, le service taxe poids lourds de toute modification des conditions de l'agrément intervenue et incompatible avec le maintien de celui-ci. Le retrait de l'agrément est notifié au prestataire commissionné et au titulaire de l'agrément. Les décisions de retrait doivent être motivées.
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