Chapitre Chapitre II : La conduite du bilan de compétences
Art. 14
En vigueur depuis le 3 sept. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Au terme du bilan de compétences, le bénéficiaire présente à son chef de service une attestation de fréquentation effective délivrée par la personne ou l'organisme prestataire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037361710#art-14