Sect. Dispositions communes aux divers fonds communs de placement.

Art. 3

En vigueur depuis le 2 août 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sociétés de gestion sont tenues d'adresser chaque année à l'Autorité des marchés financiers, qui le tient à la disposition du ministre de l'économie, des finances et du budget, leur rapport annuel présenté à l'assemblée générale ou au conseil de surveillance et comprenant leur bilan ainsi que leurs comptes de résultat.
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legi/LEGITEXT000006070650#art-3

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