Sect. Fonds communs de placement de la loi du 13 juillet 1979.
Art. 4
En vigueur depuis le 6 juil. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant minimum des valeurs mobilières et des espèces prescrit par l'article 3 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 susvisée pour la constitution d'un fonds commun de placement ne peut être inférieur à 2,5 millions de francs.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070650#art-4