Sect. Fonds communs de placement de la loi du 13 juillet 1979.
Art. 6
En vigueur depuis le 3 mars 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'actif net d'un fonds commun de placement au-dessus duquel, en vertu de l'article 7 de la loi susvisée, il ne peut être émis de parts nouvelles est fixé à 500 millions de francs pour les fonds qui ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et II bis de la loi susvisée. Dans les fonds communs de placement dont l'actif net dépasse 250 millions de francs, la valeur liquidative des parts doit être déterminée au moins une fois par semaine.
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Prolegi/LEGITEXT000006070650#art-6