Sect. Fonds communs de placement de la loi du 13 juillet 1983.
Art. 10
En vigueur depuis le 18 févr. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, les fonds communs de placement peuvent employer plus de 10% de leurs actifs en valeurs d'Etat, en titres jouissant de sa garantie, en obligations émises par les collectivités locales ou leurs groupements, en obligations émises par Aéroport de Paris, l'auxiliaire du Crédit foncier de France, la Caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales (valeurs émises ou gérées), la Caisse nationale des autoroutes, la Caisse nationale de crédit agricole, la Caisse nationale de l'énergie, la Caisse nationale des télécommunications, Charbonnages de France, la Compagnie nationale Air France, le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, le Crédit foncier de France, le Crédit national, Electricité de France, Euratom, Francetel, Gaz de france, la Régie autonome des transports parisiens, la Société anonyme de gestion de contrôle de participations (Sapar), la Société nationale des chemins de fer français, le Crédit local de France, la Banque européenne d'investissement, la Caisse autonome de refinancement.
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Prolegi/LEGITEXT000006070650#art-10