Sect. Fonds communs de placement à risques de la loi du 3 janvier 1983.

Art. 13

En vigueur depuis le 8 nov. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'actif net d'un fonds commun de placement à risques au-dessus duquel, en vertu de l'article 7 de la loi du 13 juillet 1979 susvisée, il ne peut être émis de parts nouvelles est fixé à 500 millions de francs.
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legi/LEGITEXT000006070650#art-13

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