Sect. Fonds communs de placement à risques de la loi du 3 janvier 1983.
Art. 15
En vigueur depuis le 6 juil. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des commissions qui peuvent être perçues à l'occasion de la souscription et du rachat de parts d'un fonds commun de placement à risques et le montant des frais de gestion sont fixés par le règlement intérieur du fonds.
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