Sect. Fonds communs de placement institués pour la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises et pour les plans d'épargne d'entreprises.

Art. 16

En vigueur depuis le 6 juil. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum des commissions qui peuvent être perçues à l'occasion de la souscription ou du rachat des parts d'un fonds commun de placement est fixé à 2,75 p. 100 de la valeur liquidative de la part. Toutefois, lorsqu'un gérant, en application de l'article R. 442-11 (1°, g) du code du travail, investit les avoirs du fonds dans un autre fonds géré par lui, il ne peut prélever pour son compte aucune commission lors de la souscription ou du rachat des parts de ce dernier fonds.
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