Titre TITRE VII : LES DÉCHETS

Art. 29

En vigueur depuis le 6 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les déchets sont éliminés dans une installation dûment autorisée à cet effet en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement. L'exploitant tient un registre des déchets conformément aux dispositions du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des déchets et à ses arrêtés d'application.
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legi/LEGITEXT000038364842#art-29

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