Titre TITRE VII : LES DÉCHETS

Art. 30

En vigueur depuis le 6 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Leur stockage sur le site doit être fait dans des conditions techniques ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038364842#art-30

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil