Titre TITRE IX : SURVEILLANCE

Art. 35

En vigueur depuis le 6 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
La surveillance des rejets dans l'air porte sur : - le bon fonctionnement des systèmes de captation, d'aspiration et de traitement éventuel. L'exploitant s'assure notamment de l'efficacité de la captation et de l'absence d'anomalies dans le fonctionnement des ventilateurs ; - les valeurs limites d'émissions. Une mesure des concentrations dans les effluents atmosphériques de l'ensemble des polluants visés par l'arrêté préfectoral d'autorisation ou à défaut visés à l'article 26 du présent arrêté, est réalisée au moins une fois par an selon les normes en vigueur au niveau de chaque exutoire sur un échantillon représentatif du rejet et du fonctionnement des installations. Une estimation des émissions diffuses est également réalisée selon la même périodicité. Les performances effectives des systèmes de captation, d'aspiration et de traitement éventuel sont contrôlées dans l'année suivant la mise en service de l'installation par un organisme extérieur reconnu compétent.
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legi/LEGITEXT000038364842#art-35

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