Titre TITRE IX : SURVEILLANCE
Art. 37
En vigueur depuis le 6 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de présomption de pollution des sols, une surveillance appropriée des sols est mise en œuvre par l'exploitant. La localisation des points de prélèvement, la fréquence et le type des analyses à effectuer sont fixés par l'arrêté préfectoral d'autorisation ou par un arrêté préfectoral complémentaire.
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Prolegi/LEGITEXT000038364842#art-37