Titre TITRE IX : SURVEILLANCE

Art. 33

En vigueur depuis le 1 janv. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent notamment : - la mise en œuvre d'un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés à l'article 58-I de l'arrêté du 2 février 1998 modifié et relativement aux substances visées dans les articles 34 et 35 du présent arrêté ; - le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau (article 58-II) ; - la réalisation de contrôles externes de recalage (article 58-III) ; - les modalités de transmission des résultats d'autosurveillance à l'inspection (article 58-IV).
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legi/LEGITEXT000038364842#art-33

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