Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
Art. 10
En vigueur depuis le 1 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission, à l'exception des agents en congé de grave maladie, ainsi que des agents exclus temporairement avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois. Toutefois, ne peuvent être élus les agents frappés de l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.
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Prolegi/LEGITEXT000019562719#art-10