Chapitre Chapitre III : Désignation des représentants du personnel
Art. 20
En vigueur depuis le 1 juin 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'hypothèse où, pour un second tour de scrutin, aucune liste n'a présenté de candidats, les représentants de cette liste sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents de cette liste. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000019562719#art-20