Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 3

En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, la durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service, dans la limite d'une année, par arrêté ministériel, après avis du comité technique spécial du groupement d'hélicoptères Ces réductions ou prorogations ne pourront excéder une durée d'un an. Lors du renouvellement de la commission consultative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent.
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legi/LEGITEXT000019562719#art-3

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