Art. 2

En vigueur depuis le 14 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisation matérielle des concours mentionnés à l'article 1er est à la charge du chef de service dans lequel les emplois sont offerts, intitulé « le service recruteur ». Elle peut être confiée, par ce chef de service, au directeur du centre de valorisation des ressources humaines (CVRH) dont relève géographiquement le service recruteur ou à un chef de service mutualisé. Dans ce cas, l'organisation matérielle est commune à l'ensemble des concours regroupés au sein du CVRH ou au sein du service mutualisé. Au cas où le service recruteur relèverait géographiquement de plusieurs CVRH, l'organisation matérielle peut être confiée par le chef de service recruteur à un seul de ces CVRH.
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legi/LEGITEXT000034914736#art-2

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