Art. 6
En vigueur depuis le 14 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué pour chaque épreuve une note allant de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Peuvent seuls être admis à se présenter aux épreuves d'admission les candidats qui ont participé à l'ensemble des épreuves et qui ont obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites d'admissibilité un total qui ne peut être inférieur à 20 points. Peuvent être déclarés définitivement admis les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 80 points après application des coefficients.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000034914736#art-6