Art. 4

En vigueur depuis le 14 juin 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats s'inscrivent au concours pour l'un des services où les emplois sont offerts. Si l'organisation est confiée à un directeur de CVRH ou à un chef de service mutualisé, le service recruteur instruit les dossiers de candidature qui le concernent et les transmet au directeur du CVRH ou au chef de service mutualisé compétent huit jours au plus tard après la clôture des inscriptions. Chaque service recruteur participant au concours est centre d'examen pour les candidats qui ont fait acte de candidature au titre de ce service recruteur.
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legi/LEGITEXT000034914736#art-4

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