Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE›Chapitre Chapitre III : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission. Toutefois ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application des 3° et 3 bis de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000045866469#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil