Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE›Chapitre Chapitre II : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE L'ADMINISTRATION

Art. 7

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 8, les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Ils sont choisis parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la culture appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé ou parmi les agents contractuels exerçant des fonctions de niveau équivalent. Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter, dans la mesure du possible, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires ou suppléants.
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