Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE›Chapitre Chapitre III : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des électeurs est arrêtée par le secrétaire général du ministère de la culture. Elle est affichée au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin dans chacun des services concernés. Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le secrétaire général statue sans délai sur ces réclamations. Aucune modification n'est alors admise, sauf si l'événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.
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Prolegi/LEGITEXT000045866469#art-10