Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE›Chapitre Chapitre III : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs les agents en fonction, en congé parental ou de présence parentale à la date de clôture des listes d'électeurs et qui justifient, à cette même date : - soit d'un contrat à durée indéterminée ; - soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ; - soit d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois. La qualité d'électeur s'apprécie la veille du premier jour du scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000045866469#art-9