Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE›Chapitre Chapitre Ier : COMPOSITION

Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 du présent arrêté, s'effectue dans les conditions suivantes : - s'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ; - s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ; - lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant de la commission et, le cas échéant, du niveau d'emploi correspondant, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
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