Titre Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE MINISTÉRIELLE›Chapitre Chapitre Ier : COMPOSITION
Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives paritaires, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de l'un des congés sans rémunération prévu par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, de congé de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000045866469#art-5