Art. 7

En vigueur depuis le 2 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin d'éviter tout risque de dépassement, les sous-quotas sont fixés en application des points II et III de l'article R. 921-49 du code rural et de la pêche maritime selon le tableau suivant : ZONES NOMBRE DE HALLES À MARÉE SOUS-QUOTAS PAR HALLE À MARÉE (en kg) MANCHE EST (CIEM VII d) 6 1 500 MANCHE OUEST (CIEM VII e) de Cherbourg à Granville 2 10 250 MANCHE OUEST (CIEM VII e) de Saint-Malo à Brest 5 4 100 GOLFE DE GASCOGNE (CIEM VIII a, b et c) 19 842
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legi/LEGITEXT000032348529#art-7

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