Titre TITRE VIII : OBLIGATIONS DES DETENTEURS
Art. 23
En vigueur depuis le 19 nov. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès sa mise en service, chaque ensemble de mesurage doit être accompagné, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique sur lequel sont portées les informations relatives : ― à son identification ; ― à l'identification des différentes parties constitutives de l'ensemble de mesurage ; ― à l'identification de ses dispositifs complémentaires éventuels, notamment le dispositif de libre-service ; ― aux opérations de contrôle métrologique ; ― aux entretiens et réparations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021285590#art-23