Chapitre Chapitre VI : Air - odeurs

Art. 18

En vigueur depuis le 21 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Valeurs limites et conditions de rejet e) Odeurs Les installations pouvant dégager des émissions d'odeurs sont aménagés dans des espaces confinés et si besoin ventilés. Le débit d'odeur des gaz émis à l'atmosphère par l'ensemble des sources odorantes canalisées, canalisables et diffuses, ne dépasse pas les valeurs suivantes : Hauteur d'émission (en m) Débit d'odeur (en uoE /h) 0 1 x 106 5 3,6 x 106 10 21 x 106 20 180 x 106 30 720 x 106 50 3 600 x 106 80 18 000 x 106 100 36 000 x 106 Le niveau d'une odeur ou concentration d'un mélange odorant est défini conventionnellement comme étant le facteur de dilution qu'il faut appliquer à un effluent pour qu'il ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population. Le débit d'odeur est défini conventionnellement comme étant le produit du débit d'air rejeté, exprimé en m3/h, par le facteur de dilution au seuil de perception. Que les composés soient sous forme gazeuse, particulaire ou vésiculaire, les conditions de prélèvement, d'échantillonnage et d'analyse doivent être fiables et reproductibles. Le respect de la norme NF X44-052 est présumé répondre à ces deux obligations. Ces mesures sont effectuées sur une durée voisine d'une demi-heure, dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation. En cas d'impossibilité, liée à l'activité ou aux équipements, d'effectuer une mesure représentative des rejets, une évaluation des conditions de fonctionnement et des capacités des équipements d'épuration à respecter les valeurs limites est réalisée.
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legi/LEGITEXT000039400337#art-18

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