Chapitre Chapitre VI : Air - odeurs
Art. 17
En vigueur depuis le 21 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Captage et épuration des rejets à l'atmosphère Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter à la source et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins de prélèvements en vue d'analyse ou de mesure. La dilution des effluents est interdite.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000039400337#art-17