Chapitre Chapitre V : Eau
Art. 12
En vigueur depuis le 21 nov. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dispositions générales 5.1.2. Prélèvements Les installations de prélèvement d'eau dans le milieu naturel sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. La quantité d'eau prélevée est inférieure à 8 m3/h. Le raccordement à une nappe d'eau ou au réseau public de distribution d'eau destiné à la consommation humaine est muni d'un dispositif de protection visant à prévenir d'éventuelles contaminations par le retour d'eau pouvant être polluée. L'usage du réseau d'eau incendie est strictement réservé aux sinistres et aux exercices de secours, et aux opérations d'entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
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Prolegi/LEGITEXT000039400337#art-12