Sect. Dispositions générales portant mesures de prévention en matière de chambres froides ou climatisées
Art. Annexe art. 1
En vigueur depuis le 18 oct. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Il faut entendre : Par chambre "froide", tout local de traitement ou d'entreposage dont la température de régime demeure inférieure ou égale à zéro degré centigrade ; Par chambre "climatisée", tout local analogue dont la température de régime demeure supérieure à zéro degré centigrade.
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Prolegi/LEGITEXT000006072491#art-annexe-art-1