Sect. Dispositions générales portant mesures de prévention en matière de chambres froides ou climatisées

Art. Annexe art. 4

En vigueur depuis le 18 oct. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute installation neuve de chambre froide ou climatisée, d'une capacité utile supérieure à 10 mètres cubes, doit comporter, à l'extérieur et au voisinage immédiat de chacune des portes, un voyant lumineux s'éclairant lorsque la chambre est elle-même éclairée pour permettre au personnel d'y travailler.
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legi/LEGITEXT000006072491#art-annexe-art-4

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