Sect. Dispositions générales portant mesures de prévention en matière de chambres froides ou climatisées

Art. Annexe art. 2

En vigueur depuis le 18 oct. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les cas, les portes de ces deux types de chambres doivent pouvoir être ouvertes manuellement par toute personne se trouvant à l'intérieur de ces chambres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072491#art-annexe-art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil