Sect. Dispositions générales portant mesures de prévention en matière de chambres froides ou climatisées

Art. Annexe art. 3

En vigueur depuis le 18 oct. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute chambre froide d'une capacité utile supérieure à 10 mètres cubes doit être munie d'un dispositif d'avertissement sonore simple et robuste permettant à toute personne qui se trouverait accidentellement enfermée à l'intérieur de cette chambre de donner l'alarme à l'extérieur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072491#art-annexe-art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil