Sect. Dispositions générales portant mesures de prévention en matière de chambres froides ou climatisées
Art. Annexe art. 3
En vigueur depuis le 18 oct. 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute chambre froide d'une capacité utile supérieure à 10 mètres cubes doit être munie d'un dispositif d'avertissement sonore simple et robuste permettant à toute personne qui se trouverait accidentellement enfermée à l'intérieur de cette chambre de donner l'alarme à l'extérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006072491#art-annexe-art-3