Titre TITRE IV : CONDUITS ET GAINES›Chapitre CHAPITRE Ier : Prescriptions générales›Sect. Section 1 : Définitions et généralités.

Art. 44

En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du présent arrêté, on appelle : Conduit : volume fermé servant au passage d'un fluide déterminé ; Gaine : volume fermé généralement accessible et renfermant un ou plusieurs conduits ; Volet : dispositif d'obturation placé à l'extrémité d'un conduit ; il peut être ouvert ou fermé en position d'attente ; il est à commande automatique ou manuelle ; Clapet : dispositif d'obturation placé à l'intérieur d'un conduit ; il est normalement en position d'ouverture ; Trappe : dispositif d'accès, fermé en position normale ; Coffrage : habillage utilisé pour dissimuler un ou plusieurs conduits, dont les parois ne présentent pas de qualité de résistance au feu et qui ne relient pas plusieurs locaux ou niveaux ; Coupe-feu de traversée d'une gaine ou d'un conduit : temps réel défini par les essais réglementaires pendant lequel une gaine ou un conduit traversant la paroi coupe-feu séparant deux locaux satisfait au critère coupe-feu exigé entre ces deux locaux, compte tenu de la présence éventuelle d'un clapet au sein du conduit (l'essai de clapet étant effectué sous pression de 500 pascals ou, pour les circuits d'extraction d'air, sous pression de service si celle-ci est supérieure à 500 pascals au droit du clapet). Ce critère doit être respecté jusqu'à la prochaine paroi coupe-feu franchie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074143#art-44

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil