Titre TITRE IV : CONDUITS ET GAINES›Chapitre CHAPITRE Ier : Prescriptions générales›Sect. Section 1 : Définitions et généralités.

Art. 45

En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conduits ou gaines traversant des murs ou des planchers peuvent altérer les caractéristiques de résistance au feu de ces parois. Il convient, en conséquence, de prendre les mesures nécessaires pour rétablir les caractéristiques convenables. Pour les conduits et gaines aménagés dans les bâtiments individuels de première et deuxième famille, aucune prescription n'est imposée. Pour les conduits et gaines dans les bâtiments collectifs de deuxième famille et les bâtiments des troisième et quatrième famille, les objectifs définis ci-dessus peuvent être atteints : - soit par l'emploi de conduits et gaines assurant un " coupe-feu de traversée " d'une durée au moins égale au degré de résistance au feu de la paroi traversée avec un maximum de soixante minutes ; - soit par utilisation de dispositifs d'obturation ayant obtenu un avis favorable du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger incendie (C.E.C.M.I.) ; - soit par le respect des dispositions fixées au présent titre.
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legi/LEGITEXT000006074143#art-45

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