Titre TITRE IV : CONDUITS ET GAINES›Chapitre CHAPITRE II : Gaines et conduites montantes de gaz›Sect. Section I : Prescriptions particulières.

Art. 50

En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les gaines pour conduites montantes de gaz doivent être établies de manière : A éviter que le gaz provenant d'une fuite éventuelle sur la conduite montante ou les appareillages raccordés puisse se répandre dans les circulations communes ; A rejeter vers l'extérieur le gaz provenant d'une telle fuite ; A limiter les effets d'une explosion éventuelle afin de ne pas empêcher l'utilisation de l'escalier protégé. Sont réputées satisfaire aux exigences du présent article, les installations pour conduites montantes de gaz réalisées conformément aux dispositions du présent chapitre.
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legi/LEGITEXT000006074143#art-50

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