Titre TITRE IV : CONDUITS ET GAINES›Chapitre CHAPITRE Ier : Prescriptions générales›Sect. Section 2 : Conduits et gaines mettant en communication des niveaux différents.
Art. 47
En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conduits, y compris les calorifugeages éventuels, réalisés en matériaux de catégorie M. 1, les canalisations constamment en charge d'eau réalisées en matériaux M. 4, les canalisations à passage d'eau intermittent réalisées en matériaux de catégorie M. 1, d'un diamètre au plus égal à 125 mm peuvent être contenus dans un coffrage. Le recoupement du coffrage est obligatoire à tous les niveaux. Il doit être réalisé en matériaux incombustibles occupant sur toute l'épaisseur du plancher la totalité de l'espace restant libre autour des conduits.
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Prolegi/LEGITEXT000006074143#art-47