Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux troupeaux de bovinés suspects ou reconnus infectés du virus BVD

Art. 6

En vigueur depuis le 27 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsqu'un troupeau est suspect d'être infecté du virus BVD, des mesures complémentaires de dépistage sont mises en œuvre, selon une analyse de risque basée sur une enquête épidémiologique réalisée par l'organisme à vocation sanitaire en lien avec le vétérinaire sanitaire visant à confirmer ou infirmer le statut du troupeau. II. - En l'absence de mise en œuvre des mesures requises sous quatre mois, le troupeau est considéré comme infecté.
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legi/LEGITEXT000041640275#art-6-1

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