Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux troupeaux de bovinés suspects ou reconnus infectés du virus BVD
Art. 6
En vigueur depuis le 27 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Lorsqu'un troupeau est suspect d'être infecté du virus BVD, des mesures complémentaires de dépistage sont mises en œuvre, selon une analyse de risque basée sur une enquête épidémiologique réalisée par l'organisme à vocation sanitaire en lien avec le vétérinaire sanitaire visant à confirmer ou infirmer le statut du troupeau. II. - En l'absence de mise en œuvre des mesures requises sous quatre mois, le troupeau est considéré comme infecté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000041640275#art-6-1