Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux troupeaux de bovinés suspects ou reconnus infectés du virus BVD

Art. 10

En vigueur depuis le 27 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout boviné reconnu IPI ne peut être introduit dans une exploitation ou mélangé à des bovins de statut différent, y compris lors du transport ou à destination de tout rassemblement. Dans le cas contraire, les bovinés entrés en contact avec cet animal sont considérés comme suspects.
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legi/LEGITEXT000041640275#art-10-1

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