Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux troupeaux de bovinés suspects ou reconnus infectés du virus BVD

Art. 7

En vigueur depuis le 27 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des dépistages mettent en évidence une circulation virale ou la présence d'au moins un animal reconnu IPI ou infecté dans le troupeau, le troupeau devient infecté du virus BVD.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041640275#art-7-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil