Chapitre Chapitre III : Dispositions relatives aux troupeaux de bovinés suspects ou reconnus infectés du virus BVD

Art. 8

En vigueur depuis le 27 févr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Un troupeau infecté du virus BVD doit faire l'objet d'un assainissement selon les mesures suivantes : - dépister, par une recherche directe du virus BVD, dans le mois suivant la notification de l'infection, l'ensemble des animaux du troupeau dont le statut infectieux au regard de la maladie n'est pas connu. - dépister par une recherche directe du virus BVD, tous les animaux naissant dans les 12 mois suivant l'élimination du dernier porteur de virus mis en évidence. Les animaux reconnus IPI sont éliminés du troupeau le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de quinze jours suivant la notification au détenteur par envoi vers un abattoir ou vers un équarrissage (après euthanasie).
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legi/LEGITEXT000041640275#art-8-1

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