Titre Titre III : ADMINISTRATION

Art. 26

En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Conventions réglementées Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieur à 5 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en est de même des conventions auxquelles l'une des personnes visées à l'alinéa précédent est indirectement intéressée, et des conventions entre la société et une autre entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de Surveillance ou dirigeant de cette entreprise. Les conventions portant sur les opérations courantes de la société et conclues à des conditions normales sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux administrateurs et aux commissaires aux comptes. Il est interdit aux administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
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legi/JORFTEXT000054804068#art-26

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