Titre Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Art. 30
En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Dispositions communes aux assemblées générales
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables.
Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent libérées des versements exigibles, pourvu qu'ils soient inscrits en compte sur le registre tenu par la société.
Les titulaires d'actions peuvent assister aux assemblées générales, sans formalités préalables.
Tout actionnaire peut donner pouvoir à son conjoint ou à un autre actionnaire en vue d'être représenté à une assemblée générale.
Il peut également voter par correspondance après avoir fait adresser sa demande à la société cinq jours au moins avant la réunion de l'assemblée. A compter de cette demande, l'actionnaire ne peut choisir un autre mode de participation à l'assemblée générale. Le formulaire de vote doit être reçu par la société au plus tard trois jours avant la date de la réunion de l'assemblée.
Les pouvoirs et les formulaires de vote par correspondance peuvent être établis sur support électronique dûment signé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables en France.
Les collectivités, établissements et organismes publics ou privés actionnaires de la société sont représentés aux assemblées générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné, en ce qui concerne les collectivités, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à l'assemblée par visioconférence ou par des moyens de télécommunications permettant leur identification.
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Prolegi/JORFTEXT000054804068#art-30