Titre Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Art. 33

En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Présidence des assemblées générales L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou par un administrateur délégué par le conseil. A défaut, l'assemblée élit son président. Les assemblées convoquées par les commissaires aux comptes sont présidées par le plus ancien des commissaires. Le président de l'assemblée est assisté de deux scrutateurs qui constituent avec lui le bureau. Les fonctions de scrutateur sont exercées par deux actionnaires présents au début de la séance et, acceptant qui représentent, tant par eux-mêmes que par les pouvoirs qui leur ont été conférés, le plus grand nombre d'actions. Le bureau s'adjoint un secrétaire, qui peut être pris en dehors des membres de l'assemblée.
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legi/JORFTEXT000054804068#art-33

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