Titre Titre V : ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Art. 38
En vigueur depuis le 9 sept. 2026
Quorum et majorité dans les assemblées générales ordinaires
L'assemblée générale ordinaire délibère dans les conditions fixées à l'article L. 225-98 du code de commerce.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Les votes blancs ou les abstentions sont considérés comme opposés à la délibération.
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Prolegi/JORFTEXT000054804068#art-38